VI. Le sursis provisoire : une protection immédiate sous conditions

A. Introduction

Le sursis provisoire constitue la première étape concrète de la procédure concordataire. Une fois la requête déposée avec l’ensemble des pièces justificatives [#V], le juge examine rapidement le dossier et décide s’il convient d’accorder une protection immédiate au débiteur. Cette décision est généralement rendue dans les jours suivant le dépôt, car l’urgence est de mise lorsqu’une entreprise est menacée d’insolvabilité [#III].

Le sursis provisoire n’est pas un simple délai de grâce : il s’agit d’une mesure de protection judiciaire qui suspend immédiatement les poursuites et offre un répit permettant d’évaluer objectivement si un assainissement est envisageable. Comme nous l’avons vu [#IV.B], cette phase provisoire dure initialement quatre mois et peut être prolongée de quatre mois supplémentaires, pour un maximum de huit mois au total.

B. Les conditions d’octroi du sursis provisoire

Pour accorder le sursis provisoire, le juge doit être convaincu que trois conditions cumulatives sont réunies. Ces conditions reflètent l’équilibre délicat entre la protection du débiteur et la protection des intérêts légitimes des créanciers.

Premièrement, le requérant doit être menacé d’insolvabilité au sens de l’article 725 CO [#III.C]. Cette condition constitue le seuil d’accès à la procédure : il faut démontrer que l’entreprise risque de ne plus pouvoir honorer ses engagements à brève échéance, tout en n’étant pas encore dans une situation irrémédiablement compromise. La menace doit être réelle et imminente, étayée par des éléments concrets tels qu’un tableau de flux de trésorerie montrant l’impossibilité de faire face aux échéances des prochaines semaines ou mois.

Deuxièmement, il doit exister des perspectives vraisemblables d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Le juge ne demande pas de certitude à ce stade – ce serait impossible puisque la phase provisoire a précisément pour objet d’évaluer ces perspectives – mais il doit pouvoir identifier des éléments tangibles suggérant qu’un redressement est envisageable. Ces éléments peuvent inclure un plan d’assainissement crédible, des lettres de soutien de créanciers importants, un engagement d’apport de fonds par les actionnaires, ou la perspective de nouveaux contrats commerciaux.

Troisièmement, le dossier fourni doit être complet et permettre au juge de se forger une conviction. Un dossier incomplet, contradictoire ou manifestement irréaliste conduira au rejet de la requête. Comme nous l’avons détaillé [#V], le dossier doit comprendre notamment un état patrimonial actualisé, une liste complète des créanciers, un plan de trésorerie pour la période du sursis, et un plan d’assainissement au moins sommaire.

Si ces trois conditions sont remplies, le juge accorde le sursis provisoire. Si au contraire le juge estime que les perspectives d’assainissement font manifestement défaut, il doit refuser le sursis et prononcer la faillite d’office (art. 293a al. 3 LP). Cette sanction sévère souligne l’importance de la qualité du dossier initial : une requête mal préparée peut précipiter la faillite plutôt que l’éviter.

C. La décision d’octroi et ses modalités

Lorsque le juge accorde le sursis provisoire, sa décision fixe plusieurs éléments essentiels qui structureront toute la suite de la procédure.

La durée du sursis provisoire est d’abord déterminée. Le juge fixe généralement une période initiale de quatre mois, mais il peut accorder une durée plus courte s’il estime qu’elle suffit pour évaluer la situation. À l’inverse, si le dossier suggère qu’une évaluation approfondie nécessitera plus de temps, le juge peut d’emblée prévoir une prolongation ou indiquer les conditions dans lesquelles elle pourra être accordée.

Le juge nomme ensuite un commissaire au concordat [#VIII], acteur central de toute la procédure. Ce professionnel indépendant aura pour mission d’analyser en profondeur la situation du débiteur, de surveiller sa gestion durant le sursis, et de remettre un rapport qui déterminera si le sursis définitif doit être accordé. Le choix du commissaire est crucial : il doit présenter toutes les garanties d’indépendance, de compétence et de disponibilité. Le juge tient généralement compte des propositions faites dans le dossier de requête, mais il reste libre de nommer la personne qu’il estime la plus appropriée.

La décision peut également contenir des conditions spécifiques ou des restrictions à l’activité du débiteur. Par exemple, le juge peut interdire certains types d’opérations (vente d’actifs importants, conclusion de nouveaux emprunts) sans l’accord préalable du commissaire. Il peut aussi imposer la constitution de garanties pour certaines créances privilégiées, ou exiger un reporting régulier sur la situation de trésorerie.

Enfin, la décision ordonne la publication du sursis au journal officiel et aux créanciers. Cette publication marque le début officiel de la procédure et déclenche les effets protecteurs du sursis [#XI, #XII, #XIII].

D. Les effets immédiats du sursis provisoire

Dès que le sursis provisoire est accordé, plusieurs effets juridiques se produisent automatiquement, transformant radicalement la situation du débiteur.

L’effet principal et le plus attendu est le gel des poursuites. Toutes les poursuites en cours sont suspendues et aucune nouvelle poursuite ne peut être introduite contre le débiteur pour les dettes antérieures au sursis. Les commandements de payer déjà notifiés perdent leur effet, les saisies en cours sont bloquées, et les créanciers ne peuvent plus requérir la faillite. Cette protection s’impose à tous les créanciers, même privilégiés ou garantis, mais à l’exception des dettes de la masse. Nous détaillerons ces effets dans un article spécifique [#XI].

Les procès civils en cours contre le débiteur sont également suspendus, à l’exception de ceux qui concernent des droits réels sur des immeubles ou qui peuvent être poursuivis sans conséquences patrimoniales. Cette suspension évite que le débiteur ne soit distrait de ses efforts d’assainissement par des litiges multiples. Les détails de cette suspension sont examinés dans l’article suivant [#XII].

Le sursis protège également certains contrats essentiels à la poursuite de l’activité. Le débiteur peut notamment continuer à utiliser des biens loués ou en leasing, même s’il est en retard dans ses paiements, pour autant qu’il s’acquitte des loyers ou redevances courants durant le sursis. Les fournisseurs ne peuvent pas suspendre leurs livraisons uniquement en raison de créances antérieures au sursis. Ces protections contractuelles font l’objet d’un développement détaillé [#XIII, #XIV].

Durant le sursis provisoire, le débiteur conserve en principe la gestion de son entreprise. Il peut poursuivre son activité normale, conclure de nouveaux contrats, payer ses fournisseurs courants, et prendre les décisions opérationnelles nécessaires. Cette continuation de la gestion est essentielle pour préserver la valeur de l’entreprise et maintenir ses relations commerciales.

Toutefois, cette liberté de gestion n’est pas absolue : elle s’exerce sous la surveillance du commissaire [#VIII]. Le débiteur doit informer régulièrement le commissaire de l’évolution de sa situation, obtenir son accord pour certaines opérations importantes, et lui donner accès à toute la documentation nécessaire. Le commissaire peut, s’il constate des irrégularités ou une aggravation de la situation, demander au juge de restreindre les pouvoirs du débiteur ou même de prononcer la faillite.

Les nouvelles dettes contractées durant le sursis – appelées “dettes de la masse” [#IX] – doivent être payées intégralement et bénéficient d’un privilège absolu sur tous les actifs du débiteur. Cette règle garantit que les créanciers qui acceptent de continuer à traiter avec l’entreprise durant le sursis seront payés en priorité. Elle impose aussi au débiteur une discipline stricte : il ne peut contracter de nouvelles dettes que s’il est certain de pouvoir les honorer.

E. Exemple concret du déroulement

Reprenons l’exemple de notre entreprise de construction confrontée à une crise de liquidité [#V.B.4]. Le 15 janvier, elle dépose une requête de sursis concordataire accompagnée d’un dossier complet. Le 22 janvier, après examen du dossier, le juge rend sa décision : il accorde le sursis provisoire pour quatre mois (jusqu’au 22 mai) et nomme un fiduciaire expérimenté comme commissaire.

Dès le 22 janvier, les effets du sursis se déploient immédiatement. Les trois poursuites en cours contre l’entreprise sont suspendues. Le fournisseur qui menaçait de cesser ses livraisons doit continuer à approvisionner l’entreprise, pour autant que les factures courantes soient payées. La banque qui envisageait de résilier la ligne de crédit doit maintenir cette facilité (sauf décision contraire du juge).

Durant les quatre mois suivants, le commissaire analyse en profondeur la situation. Il rencontre les dirigeants, examine les comptes, visite les chantiers en cours, sonde les principaux créanciers. Il constate que l’entreprise a effectivement signé deux nouveaux contrats importants et que les actionnaires ont apporté les CHF 100’000 promis. Fin avril, il remet son rapport au juge, concluant que des perspectives d’assainissement existent.

Sur cette base, le juge accorde le sursis définitif [#VII] pour seize mois supplémentaires, permettant à l’entreprise de mettre en œuvre son plan d’assainissement et de négocier un concordat avec ses créanciers [#XV, #XVI].

F. La prolongation du sursis provisoire

Si au terme des quatre mois initiaux le commissaire estime avoir besoin de plus de temps pour finaliser son évaluation, il peut demander une prolongation de quatre mois supplémentaires. Cette prolongation n’est pas automatique : elle doit être justifiée par des circonstances objectives.

Les motifs de prolongation peuvent inclure la nécessité d’attendre la conclusion d’un contrat important dont dépend la viabilité du plan d’assainissement, le besoin de réaliser une expertise technique ou financière complexe, ou encore la perspective d’un apport de fonds par un investisseur qui nécessite plus de temps pour finaliser son engagement.

La prolongation peut aussi être nécessaire si la situation évolue durant le sursis provisoire. Par exemple, si de nouvelles difficultés apparaissent (perte d’un autre client, litige imprévu) ou si au contraire de nouvelles opportunités se présentent (offre de reprise, nouveau débouché commercial), le commissaire peut avoir besoin de temps supplémentaire pour intégrer ces éléments dans son analyse.

Le juge examine la demande de prolongation et décide s’il convient de l’accorder. Si la prolongation est refusée, le juge doit soit accorder le sursis définitif, soit refuser le sursis et prononcer la faillite. Il ne peut pas laisser la situation en suspens indéfiniment : au terme de huit mois au maximum, une décision définitive doit être prise [#IV.B.1].

G. Le risque de révocation

Le sursis provisoire n’est pas définitivement acquis : il peut être révoqué si certaines conditions ne sont plus remplies. La révocation peut intervenir si le débiteur abuse du sursis en aggravant sa situation (conclusion de nouvelles dettes excessives, dissimulation d’actifs, opérations frauduleuses). Elle peut aussi résulter de la découverte d’éléments qui n’avaient pas été révélés dans le dossier initial et qui démontrent l’absence de perspectives d’assainissement.

Le commissaire joue un rôle crucial dans la détection de ces situations. S’il constate des irrégularités ou une détérioration de la situation, il doit en informer immédiatement le juge et peut recommander la révocation du sursis. Le juge peut alors révoquer le sursis et prononcer la faillite, mettant fin brutalement à la procédure concordataire.

Cette menace de révocation incite fortement le débiteur à la transparence et à la discipline durant toute la phase provisoire. Il doit collaborer pleinement avec le commissaire, respecter scrupuleusement ses obligations, et s’abstenir de toute opération douteuse.

H. Conclusion

Le sursis provisoire constitue une protection immédiate et puissante, mais elle n’est accordée que sous conditions strictes et reste révocable. Elle marque le début d’une période d’évaluation intensive durant laquelle le commissaire [#VIII] examinera en profondeur si l’entreprise mérite effectivement une seconde chance.

Pour le débiteur, cette phase provisoire est à la fois un répit salvateur et une mise à l’épreuve. Le répit permet de respirer, de stabiliser la situation, et de commencer à mettre en œuvre le plan d’assainissement. La mise à l’épreuve exige transparence, discipline et résultats concrets : il ne suffit pas d’avoir obtenu le sursis, il faut démontrer qu’on en fait bon usage.

Si la phase provisoire se déroule bien et que le rapport du commissaire est positif, le juge accordera le sursis définitif [#VII], ouvrant la voie à la négociation formelle d’un concordat [#XV, #XVI]. Si au contraire l’évaluation révèle l’absence de perspectives réelles, la faillite sera prononcée, mettant fin aux espoirs de redressement.