XI. Les effets du sursis sur les poursuites
A. Introduction : le gel immédiat des poursuites
L’effet principal et le plus attendu du sursis concordataire est le gel des poursuites. Dès que le juge accorde le sursis provisoire [#VI], toutes les poursuites en cours sont suspendues et aucune nouvelle poursuite ne peut être introduite contre le débiteur pour les dettes antérieures au sursis. Cette protection est immédiate, automatique et s’impose à tous les créanciers sans exception.
Ce gel constitue le bouclier juridique qui permet au débiteur de respirer et de se concentrer sur son redressement sans subir la pression constante des créanciers. Sans cette protection, le sursis perdrait tout son sens : l’entreprise serait paralysée par les poursuites et les saisies, rendant impossible la mise en œuvre du plan d’assainissement.
Les effets du gel des poursuites sont régis par les articles 293 à 295 LP et s’appliquent durant toute la durée du sursis, qu’il soit provisoire ou définitif [#IV]. Ils ne prennent fin qu’au moment de l’homologation du concordat [#XIV], de la révocation du sursis, ou de l’expiration du délai sans prolongation.
B. La suspension des poursuites en cours
Toute poursuite pendante au moment de l’octroi du sursis est immédiatement suspendue par l’effet de la loi (art. 297 al. 1 LP). Cette suspension s’applique à toutes les étapes de la poursuite, quelle que soit leur avancement.
Les commandements de payer déjà notifiés perdent leur effet. Si un commandement de payer a été notifié avant le sursis mais que le délai de vingt jours n’a pas encore expiré, le créancier ne peut plus poursuivre les actes de poursuite. Le commandement devient caduc et ne produit plus d’effet juridique. Le créancier devra attendre l’issue du sursis pour recommencer une éventuelle poursuite.
Les réquisitions de poursuite déjà déposées mais non encore exécutées sont bloquées. Si un créancier a requis la continuation de la poursuite (réquisition de saisie ou réquisition de faillite) mais que l’office des poursuites n’a pas encore procédé à l’acte requis, celui-ci ne peut plus avoir lieu. L’office des poursuites doit suspendre la procédure dès qu’il est informé de l’octroi du sursis.
Les saisies déjà opérées sont maintenues mais ne peuvent pas être poursuivies. Si des biens ont été saisis avant le sursis, la saisie reste valable mais la réalisation (vente aux enchères) ne peut pas avoir lieu durant le sursis. Les biens saisis restent donc bloqués, ce qui peut poser des difficultés pratiques si ces biens sont nécessaires à l’exploitation. Le débiteur peut demander au juge du concordat la levée de la saisie pour les biens indispensables à la poursuite de l’activité.
Les procédures de faillite déjà engagées sont suspendues. Si un créancier a déjà requis la faillite et que le juge de la faillite n’a pas encore statué, la procédure est gelée. Le juge de la faillite devra surseoir à statuer en attendant l’issue du sursis concordataire.
Exemple
La société DELTA SA obtient un sursis concordataire le 15 mars 2025. À cette date, trois poursuites sont en cours :
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- Le fournisseur A a notifié un commandement de payer de CHF 25’000 le 1er mars. Le délai de vingt jours expire le 21 mars. Grâce au sursis, le fournisseur A ne peut plus continuer la poursuite après le 15 mars. Le commandement devient sans effet.
- Le fournisseur B a requis une saisie le 10 mars pour CHF 40’000. L’office des poursuites n’a pas encore procédé à la saisie. Dès qu’il est informé du sursis (par publication ou notification), l’office suspend la procédure. La saisie ne peut plus avoir lieu.
- Le fournisseur C a obtenu une saisie de machines le 1er février pour CHF 30’000. La vente aux enchères était prévue pour le 25 mars. Cette vente est annulée et ne pourra avoir lieu durant le sursis. Les machines restent saisies mais DELTA SA peut demander au juge du concordat leur libération si elles sont indispensables à l’exécution des chantiers en cours.
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C. L’interdiction de nouvelles poursuites
Durant toute la durée du sursis, aucune nouvelle poursuite ne peut être introduite contre le débiteur pour les dettes antérieures au sursis (art. 297 al. 1 LP). Cette interdiction est absolue et s’impose à tous les créanciers, même privilégiés.
Les créanciers ne peuvent pas notifier de nouveaux commandements de payer pour des dettes nées avant le sursis. Même si une facture devient exigible durant le sursis, si elle concerne une prestation fournie avant le sursis, elle constitue une créance concordataire [#IX] et ne peut pas faire l’objet d’une poursuite durant le sursis.
Les créanciers ne peuvent pas requérir la continuation de poursuites anciennes. Si une poursuite avait été suspendue ou abandonnée avant le sursis, elle ne peut pas être reprise durant le sursis pour une dette antérieure.
Les créanciers ne peuvent pas requérir la faillite du débiteur durant le sursis. L’article 297 alinéa 1 LP suspend expressément le droit de requérir la faillite. Seul le juge du concordat peut prononcer la faillite, en cas de révocation du sursis ou de refus du concordat.
Cette interdiction protège le débiteur contre toute pression individuelle des créanciers et garantit que la procédure concordataire se déroule dans un cadre stabilisé et prévisible.
D. Les exceptions : poursuites pour dettes de la masse
L’interdiction de poursuites ne s’applique qu’aux créances concordataires, c’est-à-dire aux dettes nées avant le sursis [#IX]. En revanche, les dettes de la masse, contractées durant le sursis avec l’accord du commissaire [#VIII], peuvent faire l’objet de poursuites si elles ne sont pas payées à l’échéance.
Cette exception est logique : les dettes de la masse doivent être payées intégralement [#IX.B] et ne tombent pas dans le concordat. Si le débiteur ne les paie pas, les créanciers de la masse doivent pouvoir exercer leurs droits normalement, y compris par la voie de la poursuite.
Toutefois, dans la pratique, les créanciers de la masse évitent généralement de poursuivre le débiteur durant le sursis. Ils préfèrent alerter le commissaire [#VIII.C.2] qui interviendra auprès du débiteur ou demandera au juge la révocation du sursis si les dettes de la masse ne sont pas honorées. Une accumulation de dettes de la masse impayées constitue un signe clair que le sursis n’est pas viable et doit être révoqué [#VI.G].
E. Le sort des intérêts
La question du cours des intérêts durant le sursis mérite une attention particulière car elle a des conséquences financières importantes.
Pour les créances non garanties (créanciers chirographaires), le cours des intérêts est suspendu durant le sursis (art. 297 al. 7 LP). Les intérêts cessent de courir dès l’octroi du sursis et ne recommencent à courir qu’à l’issue du sursis, selon les modalités prévues par le concordat. Cette suspension réduit le montant total des créances concordataires et facilite l’assainissement.
Pour les créances garanties par gage ou hypothèque, le cours des intérêts continue (art. 297 al. 7 LP). Cette exception protège les créanciers gagistes et hypothécaires qui ont consenti un crédit en se fondant sur une garantie réelle. Toutefois, ces intérêts ne constituent pas des dettes de la masse : ils s’ajoutent à la créance concordataire garantie et seront soumis au concordat comme le capital.
Pour les dettes de la masse contractées durant le sursis, les intérêts courent normalement selon les conditions contractuelles. Ces intérêts doivent être payés intégralement comme le capital [#IX.C.1].
Exemple
La société EPSILON SA obtient un sursis le 1er avril 2025 pour huit mois (jusqu’au 30 novembre 2025).
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- Le fournisseur X détient une créance chirographaire de CHF 50’000 au taux de 5% l’an. Les intérêts cessent de courir le 1er avril. Au 30 novembre, la créance reste de CHF 50’000 (pas d’intérêts supplémentaires durant les 8 mois). Si le concordat prévoit un dividende de 65%, le fournisseur X recevra CHF 32’500.
- La banque Y détient une hypothèque de CHF 200’000 au taux de 3% l’an. Les intérêts continuent à courir durant le sursis. Au 30 novembre, la créance s’élève à CHF 200’000 + (3% × 8/12 × CHF 200’000) = CHF 204’000. Ces CHF 204’000 constituent une créance concordataire garantie soumise au dividende de 65% = CHF 132’600.
- Le fournisseur Z a livré des marchandises pour CHF 30’000 durant le sursis avec l’accord du commissaire, payables à 60 jours au taux de 4%. Cette dette de la masse doit être payée intégralement : CHF 30’000 + intérêts de 4% = CHF 30’200.
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F. La protection contre les compensations
Le sursis limite également le droit des créanciers d’invoquer la compensation (art. 213 et 214 LP par renvoi de l’art. 297 al. 8 LP). Un créancier qui est également débiteur du concordataire ne peut pas invoquer la compensation pour éteindre sa dette durant le sursis, sauf si les deux créances étaient compensables avant le sursis.
Cette règle évite que les créanciers ne se paient eux-mêmes au détriment des autres créanciers en invoquant des compensations durant le sursis. Elle garantit l’égalité de traitement entre créanciers et préserve les actifs disponibles pour le concordat.
Exemple
La société GAMMA SA, en sursis concordataire, doit CHF 40’000 au fournisseur M pour des marchandises livrées avant le sursis. Parallèlement, le fournisseur M doit CHF 25’000 à GAMMA SA pour des travaux effectués avant le sursis.
Le fournisseur M ne peut pas invoquer la compensation durant le sursis pour ne payer que CHF 15’000 (CHF 40’000 – CHF 25’000). Il doit payer intégralement les CHF 25’000 qu’il doit, et sa créance de CHF 40’000 reste une créance concordataire qui sera soumise au dividende.
Si en revanche les deux créances étaient compensables avant le sursis (exigibles et liquides), la compensation peut être invoquée et les dettes s’éteignent pour CHF 25’000. Le fournisseur M ne devra rien, et sa créance concordataire sera réduite à CHF 15’000.
G. La durée de la protection
La protection contre les poursuites dure tant que le sursis est en vigueur, c’est-à-dire durant toute la phase provisoire et définitive [#IV], pour une durée maximale de vingt-quatre mois.
Elle prend fin dans plusieurs situations. L’homologation du concordat [#XIV] met fin au sursis et à la suspension des poursuites. Les créanciers récupèrent alors leurs droits, mais ils sont liés par le concordat homologué : ils ne peuvent poursuivre que selon les modalités prévues par le concordat (paiement du dividende, respect du moratoire).
La révocation du sursis pour non-respect des conditions ou aggravation de la situation met également fin à la protection. Le juge prononce alors généralement la faillite immédiate, et les poursuites individuelles deviennent sans objet puisque la liquidation collective commence.
L’expiration du sursis sans prolongation ni homologation entraîne aussi la fin de la protection. Si le sursis arrive à son terme sans qu’un concordat ait été homologué, les créanciers récupèrent leurs droits de poursuite et peuvent recommencer les poursuites suspendues ou en introduire de nouvelles.
H. Les sanctions en cas de violation
Un créancier qui violerait l’interdiction de poursuites durant le sursis s’expose à plusieurs sanctions. L’acte de poursuite effectué en violation du sursis est nul et de nul effet. Si un office des poursuites procédait par erreur à un acte de poursuite (commandement de payer, saisie) malgré le sursis, cet acte pourrait être annulé sur plainte du débiteur.
Le créancier fautif pourrait également être tenu responsable des dommages causés au débiteur par sa poursuite illicite. Si la poursuite abusive a perturbé l’exploitation ou causé un préjudice commercial (perte d’un contrat, atteinte à la réputation), le débiteur pourrait réclamer des dommages-intérêts.
Enfin, le commissaire [#VIII] peut porter le comportement du créancier à la connaissance du juge et de l’assemblée des créanciers. Un créancier qui aurait tenté de contourner la procédure collective risque de perdre la confiance des autres créanciers et de voir ses positions affaiblies lors du vote sur le concordat [#XV].
I. Conclusion
Le gel des poursuites constitue l’effet protecteur le plus visible et le plus immédiat du sursis concordataire. Il offre au débiteur un répit salvateur, lui permettant de se concentrer sur son redressement sans subir la pression paralysante des créanciers.
Cette protection est absolue et automatique dès l’octroi du sursis [#VI], mais elle n’est pas illimitée dans le temps : elle dure au maximum vingt-quatre mois et prend fin dès l’homologation du concordat [#XIV] ou la révocation du sursis.
Pour être efficace, cette protection doit être complétée par d’autres effets du sursis : la suspension des procès civils [#XII], la protection des contrats essentiels [#XIII], et le maintien des relations commerciales [#XIV]. C’est l’ensemble de ces protections qui crée le cadre juridique stabilisé indispensable au succès du sursis concordataire.