XIV. Le concordat : aboutissement du sursis

A. Introduction : l’objectif du sursis

Le sursis concordataire vise soit à conclure un concordat avec les créanciers, soit à restructurer l’entreprise sans concordat formel. Le concordat constitue un accord entre le débiteur et ses créanciers concernant la modification des modalités d’exécution des dettes. Il permet une réorganisation des dettes comme outil de restructuration, bien qu’il ne constitue pas un contrat de droit privé malgré certaines composantes contractuelles.

Toutefois, le sursis peut aussi aboutir à un assainissement sans concordat formel (assainissement-sursis), où l’entreprise se restructure sous la protection du sursis [#VI, #VII] sans avoir besoin de soumettre un concordat à l’homologation. Cette option est justifiée lorsqu’il n’est pas nécessaire d’imposer un arrangement à l’ensemble des créanciers contre leur volonté, notamment si le débiteur parvient à négocier des accords volontaires avec ses principaux créanciers.

B. Les types de concordat

1. Le concordat ordinaire

Le concordat ordinaire (art. 314-316 LP) permet la restructuration de l’entreprise sans liquidation. Il peut prendre deux formes principales.

Le concordat-sursis (ou concordat moratoire) prévoit une modification des échéances contractuelles : les créanciers acceptent un report des dates d’exigibilité de leurs créances. Par exemple, des dettes exigibles immédiatement pourraient être rééchelonnées sur trois ans avec des mensualités égales.

Le concordat-dividende prévoit une remise partielle des dettes : les créanciers acceptent une réduction partielle de leurs créances en échange d’un paiement immédiat ou échelonné du dividende concordataire. Par exemple, un dividende de 65% signifie que les créanciers renoncent définitivement à 35% de leurs créances.

Ces deux formes peuvent être combinées : un concordat peut prévoir un dividende de 70% payable en quatre ans avec des versements annuels de 17,5%.

Exemple : ALPHA SA doit CHF 2’000’000 à ses créanciers concordataires. Le concordat homologué prévoit un dividende de 65% payable en trois ans (versements annuels de 433’333 CHF). Les créanciers recevront au total CHF 1’300’000 et renonceront définitivement à CHF 700’000.

2. Le concordat par abandon d’actifs

Le concordat par abandon d’actifs (art. 317-321 LP) implique une dation en paiement : les créanciers acceptent le transfert d’actifs du débiteur comme mode de paiement. Cette forme conduit nécessairement à la liquidation.

Deux variantes existent. L’abandon strict prévoit la réalisation des actifs par un liquidateur désigné dans le concordat, qui vend les actifs et distribue le produit aux créanciers selon l’ordre de collocation. L’abandon avec transfert à un tiers acquéreur permet la continuation de l’activité économique par une nouvelle entité : un repreneur acquiert les actifs et poursuit l’exploitation, tandis que le produit de la vente est distribué aux créanciers.

3. Les concordats mixtes

Les concordats mixtes combinent différentes formes. Par exemple, liquidation de certains actifs seulement (vente d’une filiale non stratégique) avec maintien du reste de l’activité et paiement d’un dividende sur trois ans. Ou encore, transfert de l’activité principale à un repreneur qui paie un prix de reprise, complété par un délai de paiement pour le solde dû aux créanciers.

4. L’élaboration du projet de concordat

Le projet de concordat est élaboré par le débiteur avec l’assistance du commissaire [#VIII.C.3]. Il doit contenir plusieurs éléments essentiels pour pouvoir être soumis aux créanciers et homologué par le juge.

Le projet précise d’abord le type de concordat proposé (ordinaire ou abandon d’actifs, dividende ou sursis). Il indique ensuite le taux du dividende concordataire ou les nouvelles échéances proposées. Pour un concordat par abandon d’actifs, il désigne les liquidateurs et, le cas échéant, le tiers acquéreur. Le projet détermine également les modalités de paiement (comptant, échelonné sur quelle durée, avec ou sans intérêts). Enfin, il peut prévoir l’attribution de droits de participation ou de droits sociaux dans le débiteur ou dans une société de reprise (art. 314 al. 1bis et 318 al. 1bis LP).

Le commissaire vérifie que le projet est réaliste au regard de la situation financière du débiteur et qu’il respecte les conditions légales d’homologation [#XIV.E]. Un projet irréaliste (par exemple, un dividende de 80% alors que les actifs ne permettent de financer que 50%) sera refusé par le juge même s’il est accepté par les créanciers.

5. L’appel aux créanciers et la production des créances

Le commissaire doit effectuer un appel aux créanciers conformément à l’article 300 LP. Cet appel est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et invite les créanciers à produire leurs créances dans un délai d’un mois.

Chaque créancier doit produire sa créance en indiquant le montant du capital, les intérêts échus avant le sursis [#XIII.E], et tout privilège invoqué [#XV.C]. Les productions tardives ou absentes n’empêchent pas le créancier de bénéficier de l’exécution du concordat, mais l’excluent des délibérations et du vote.

Les productions reçues sont soumises au débiteur qui a le droit de formuler des observations sur chaque créance produite. Le débiteur peut contester le montant, l’existence, ou le rang de privilège revendiqué. Les créances contestées pourront néanmoins participer au vote si le juge estime qu’elles sont vraisemblables.