II. Qu’est-ce que le sursis concordataire et qui peut en bénéficier ?

A. Définition

Le sursis concordataire est une procédure juridique prévue par la loi suisse (articles 293 et suivants de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) qui permet à une entreprise ou une personne en difficulté financière d’obtenir une protection temporaire contre ses créanciers.

En termes simples : c’est comme appuyer sur le bouton “pause” pour avoir le temps de trouver des solutions, tout en étant protégé contre les poursuites et les saisies.

B. Qui peut demander un sursis concordataire

Le sursis concordataire est accessible à

  • Toute entreprise domiciliée en Suisse (SA, Sàrl, entreprise individuelle, coopérative, etc.)
  • Toute personne physique domiciliée en Suisse exerçant une activité indépendante

 

Exception : Pour les sociétés simples (qui n’ont pas de personnalité juridique propre), ce sont les associés individuellement qui doivent agir.

Bon à savoir : un créancier peut également demander le sursis concordataire pour son débiteur s’il estime qu’un assainissement est possible. Le juge peut même l’ordonner d’office dans certains cas.

C. L’objectif : éviter la faillite

L’enjeu central du sursis concordataire est d’éviter la faillite pure et simple en offrant un cadre temporaire qui suspend les poursuites, empêche la liquidation forcée du patrimoine et permet de négocier avec l’ensemble des créanciers dans un environnement juridiquement stabilisé.

Il confère à l’entreprise le temps nécessaire pour se réorganiser, rechercher un investisseur ou finaliser un plan d’assainissement. Dans le scénario le plus favorable, la procédure aboutit à l’homologation d’un accord avec les créanciers – le concordat – rendant possible la poursuite de l’activité sous une forme assainie [#XV].

Comme nous le verrons en détail [#III], le sursis doit être demandé au bon moment : lorsque la menace d’insolvabilité est avérée, mais avant que le surendettement ne soit consommé.

D. Les formes de concordats prévues par la LP

Il existe principalement deux formes de concordat judiciaire, chacune répondant à des objectifs et des situations différentes.

1. Le concordat ordinaire : préserver l’activité

Le concordat ordinaire (art. 314-316 LP) vise à conserver l’activité et permet un assainissement selon deux modalités principales. D’une part, le concordat-moratoire offre un report de dettes : les créanciers acceptent d’attendre pour être payés, ce qui permet à l’entreprise de reconstituer sa trésorerie. D’autre part, le dividende concordataire implique que les créanciers acceptent une remise partielle de leurs créances (par exemple, être payés à 60% de leur créance).

Cette voie implique que l’entreprise demeure active et que les créanciers préfèrent une restructuration au démantèlement. Elle suppose donc que le modèle économique reste viable et que l’entreprise puisse générer suffisamment de liquidités pour honorer les engagements concordataires [#XV].

Exemple pratique : Une entreprise de construction subit une crise de liquidité après l’annulation de plusieurs grands chantiers. Son carnet de commandes reste toutefois bien rempli pour les 18 prochains mois. Un concordat ordinaire lui permettrait d’obtenir un moratoire de 12 mois sur ses dettes actuelles, le temps de réaliser les nouveaux projets et de reconstituer sa trésorerie. Les créanciers acceptent ce report car ils estiment qu’ils seront mieux payés qu’en cas de faillite immédiate.

2. Le concordat par abandon d’actif : une liquidation maîtrisée

Le concordat par abandon d’actif (art. 317-321 LP) est trop peu connu mais essentiel en pratique. Dans cette configuration, le débiteur cède tout ou partie de ses actifs à ses créanciers. La liquidation est organisée de manière contrôlée : soit les créanciers exercent eux-mêmes ce droit à travers des liquidateurs et une commission élue par l’assemblée des créanciers, soit les actifs sont transférés à un tiers ou à une société de reprise (« Auffanggesellschaft »).

Cette technique vise avant tout à maximiser la valeur de réalisation (vente en bloc, maintien temporaire de l’activité pour finaliser une livraison, etc.), ce qui se révèle bien plus efficace qu’une réalisation forcée en faillite.

Exemple pratique : Une entreprise industrielle ne peut plus poursuivre son activité de manière rentable, mais dispose d’équipements de production modernes et d’un portefeuille de clients fidèles. Plutôt qu’une faillite qui disperserait ces actifs aux enchères, un concordat par abandon d’actif permet de céder l’ensemble de l’exploitation à un repreneur qui maintient l’activité et une partie des emplois. Les créanciers obtiennent ainsi un meilleur taux de remboursement qu’en cas de liquidation forcée.

E. Une alternative structurée à la faillite

Le concordat par abandon d’actif s’apparente à « une faillite douce » : il aboutit certes à une liquidation, mais suivant des règles nettement plus souples et dans un esprit de consensus. Les principaux atouts sont multiples.

Un plan de liquidation peut être préparé en veillant à minimiser les pertes pour tous. Les travailleurs conservent leur emploi pendant la phase de liquidation et peuvent finaliser les projets ou les commandes. Souvent, le produit de la liquidation dépasse ce qui aurait été obtenu en cas de faillite automatique.

Cette approche permet également de préserver la valeur immatérielle de l’entreprise (réputation, relations clients, savoir-faire) qui serait détruite par une faillite brutale.

F. Qualité pour requérir le sursis concordataire

La requête en sursis peut être déposée par toute personne physique ou morale domiciliée en Suisse et menacée d’insolvabilité [#III]. Un créancier ayant qualité pour demander la faillite de son débiteur peut également introduire une telle requête. Enfin, le juge lui-même peut ordonner un sursis s’il estime qu’un concordat ou un assainissement est envisageable lors d’une procédure de faillite (art. 173a al. 2 LP).

Cette souplesse montre que le sursis est une procédure d’intérêt collectif : il peut aussi bien servir à protéger le débiteur que préserver l’espoir d’un remboursement, même partiel, chez les créanciers.

Les conditions de recevabilité et les pièces à fournir sont détaillées dans l’article V [#V], tandis que la procédure d’octroi est examinée dans l’article IV [#IV].

G. Un outil adaptable à chaque situation

Le sursis concordataire constitue un instrument central du droit de l’exécution forcée suisse, offrant un cadre flexible permettant d’adapter la réponse juridique à la situation concrète de l’entreprise en difficulté. Selon les circonstances, il peut servir soit de levier d’assainissement, en favorisant la poursuite de l’activité par le biais d’un concordat ordinaire, soit de mécanisme de liquidation organisée, à travers un concordat par abandon d’actif visant à préserver au mieux la valeur économique résiduelle.

Dans les deux cas, le sursis offre un espace de négociation structuré et juridiquement sécurisé, au bénéfice tant du débiteur que des créanciers. Il suppose toutefois une analyse précoce et réaliste de la situation financière, ainsi qu’une préparation rigoureuse du dossier. Comprendre les différences entre concordat ordinaire et concordat par abandon d’actif permet d’orienter la procédure de manière stratégique et d’éviter une faillite subie au profit d’une solution maîtrisée.

Les effets protecteurs immédiats du sursis (gel des poursuites, suspension des procès, etc.) sont examinés en détail dans les articles XI à XIII [#XIXIIXIII], tandis que le rôle du commissaire dans l’accompagnement de cette procédure est présenté dans l’article VIII [#VIII].