XII. La suspension des procès civils
A. Introduction : un deuxième bouclier protecteur
En plus du gel des poursuites [#XI], le sursis concordataire suspend également les procès civils en cours contre le débiteur. Cette protection complémentaire évite que le débiteur ne soit distrait de ses efforts d’assainissement par des litiges multiples et coûteux. Elle permet de concentrer toute l’énergie et les ressources disponibles sur le redressement de l’entreprise plutôt que sur des batailles judiciaires.
Cette suspension des procès est régie par l’article 297 alinéa 5 LP et s’applique dès l’octroi du sursis provisoire [#VI]. Elle concerne uniquement les procès civils ayant des conséquences patrimoniales pour le débiteur, c’est-à-dire ceux susceptibles d’affecter ses actifs ou de créer de nouvelles dettes.
Contrairement au gel des poursuites qui est absolu, la suspension des procès civils connaît des exceptions que nous examinerons en détail. Cette différence s’explique par la nature même des procès : certains litiges ne peuvent pas attendre sans causer des préjudices irréparables aux parties, tandis que d’autres peuvent être suspendus sans inconvénient majeur.
B. Le principe : suspension des procès patrimoniaux
Tous les procès civils en cours contre le débiteur qui ont des conséquences patrimoniales sont automatiquement suspendus dès l’octroi du sursis (art. 297 al. 5 LP). Cette suspension s’applique quelle que soit la phase procédurale du litige.
Les procès en première instance sont suspendus, que ce soit au stade de l’échange des écritures, de l’administration des preuves, ou juste avant l’audience de jugement. Le tribunal doit interrompre la procédure dès qu’il est informé de l’octroi du sursis, soit par notification du commissaire [#VIII], soit par une partie au procès.
Les procédures d’appel ou de recours sont également suspendues. Si le débiteur a fait appel d’un jugement défavorable rendu avant le sursis, la procédure d’appel est gelée durant le sursis. De même, si un créancier a fait appel d’un jugement favorable au débiteur, cette procédure est suspendue.
Les procès en cours d’instruction, qu’il s’agisse de procédures sommaires (séquestre, mesures provisionnelles) ou de procédures ordinaires, sont touchés par la suspension. Les expertises en cours sont interrompues, les audiences planifiées sont annulées, et les délais pour déposer des écritures sont suspendus.
Exemple
La société THETA SA obtient un sursis concordataire le 1er mai 2025. À cette date, trois procès civils sont en cours :
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- Un client poursuit THETA SA pour malfaçons sur un chantier et réclame CHF 150’000 de dommages-intérêts. Le procès est en phase d’instruction. L’instruction est immédiatement suspendue et ne reprendra qu’à l’issue du sursis. Le client devra attendre l’issue du concordat pour connaître le sort de sa créance.
- Un fournisseur a obtenu un jugement condamnant THETA SA à payer CHF 60’000 et THETA SA a fait appel. La procédure d’appel est suspendue durant le sursis.
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C. Les procès qui continuent : les exceptions
L’article 297 LP prévoit deux catégories d’exceptions au principe de suspension. Ces exceptions s’appliquent aux procès qui ne peuvent pas attendre sans causer des préjudices disproportionnés.
1. Les procès concernant des droits réels immobiliers
Les procès relatifs à des droits réels sur des immeubles ne sont pas suspendus par le sursis. Cette exception vise principalement les litiges portant sur la propriété, les servitudes, les droits de superficie, ou les hypothèques immobilières.
Par exemple, un procès concernant une servitude de passage sur un terrain du débiteur continue durant le sursis. De même, une action en radiation d’une hypothèque inscrite au registre foncier peut se poursuivre. En revanche, une action en paiement d’une dette hypothécaire relève du gel des poursuites [#XI] et ne peut pas continuer.
2. Les procès urgents
Les procès qui revêtent un caractère d’urgence peuvent se poursuivre malgré le sursis. Cette exception vise les situations où un retard de plusieurs mois (durée du sursis) causerait un préjudice irréparable ou disproportionné à l’une des parties.
L’urgence s’apprécie au cas par cas en fonction de la nature du litige, des intérêts en jeu, et des conséquences d’une suspension. Le juge du procès civil détermine si l’urgence justifie la poursuite de la procédure malgré le sursis concordataire.
Par exemple, un procès concernant des mesures provisionnelles urgentes (interdiction temporaire d’une activité causant un dommage imminent, mesures conservatoires pour préserver des preuves périssables) peut généralement continuer. De même, certaines actions en cessation (concurrence déloyale causant un préjudice continu) peuvent être considérées comme urgentes.
3. Les procès ne concernant pas des créances concordataires
Les procès qui ne portent pas sur des créances concordataires [#IX] peuvent se poursuivre car ils n’affectent pas les intérêts de la masse concordataire. Cette catégorie regroupe principalement les litiges qui ne visent pas à obtenir le paiement d’une somme d’argent constituant une créance concordataire.
Les procès relatifs à des dettes de la masse [#IX] contractées durant le sursis peuvent continuer car ces dettes doivent être payées intégralement et ne tombent pas dans le concordat. Si un fournisseur qui a livré durant le sursis avec l’accord du commissaire n’est pas payé, il peut poursuivre le débiteur normalement puisque sa créance est une dette de la masse.
D. Le sort des jugements rendus avant le sursis
Les jugements définitifs et exécutoires rendus avant le sursis constituent des créances concordataires [#IX] comme toutes les dettes antérieures au sursis. Le créancier qui a obtenu un jugement favorable ne peut pas l’exécuter durant le sursis en raison du gel des poursuites [#XI].
Si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d’argent, cette créance entre dans la masse concordataire et sera soumise au dividende concordataire [#XIV]. Le créancier devra attendre l’homologation du concordat pour recevoir sa part, comme tous les autres créanciers.
Si le jugement ordonne une prestation en nature (livraison de marchandises, exécution de travaux), le débiteur peut généralement suspendre l’exécution durant le sursis, sauf si le commissaire [#VIII] estime que cette exécution est nécessaire à la poursuite de l’activité ou conforme aux intérêts de la masse.
Les jugements non encore définitifs au moment du sursis (susceptibles d’appel ou de recours) sont figés dans l’état où ils se trouvent. Les délais pour faire appel ou recours sont suspendus durant le sursis et ne recommencent à courir qu’à l’issue du sursis.
E. La reprise des procès après le sursis
Les procès suspendus reprennent automatiquement leur cours à l’issue du sursis, selon les modalités prévues par le concordat homologué ou après la révocation du sursis.
En cas d’homologation du concordat [#XIV], les procès reprennent mais leur portée est modifiée par le concordat. Si un procès porte sur une créance concordataire, le créancier ne pourra plus obtenir que le dividende prévu par le concordat, même s’il gagne le procès. Le jugement ultérieur ne fera que confirmer l’existence et le montant de la créance, mais le paiement suivra les modalités concordataires.
En cas de révocation du sursis et de faillite, les procès sont généralement sans objet car les créances entrent dans la masse de faillite. Les créanciers doivent produire leurs créances dans la faillite plutôt que de poursuivre les procès individuels.
En cas d’assainissement réussi sans concordat formel, les procès reprennent normalement et le débiteur redevient pleinement responsable de ses engagements selon les règles ordinaires.
F. Les mesures provisionnelles et les séquestres
Les mesures provisionnelles et les séquestres prononcés avant le sursis sont maintenus mais ne peuvent généralement pas être exécutés durant le sursis en raison du gel des poursuites [#XI].
Un séquestre obtenu par un créancier avant le sursis reste inscrit mais ne peut pas être transformé en saisie définitive durant le sursis. Les biens séquestrés restent bloqués, ce qui peut poser des difficultés pratiques. Le débiteur peut demander au juge du concordat la mainlevée du séquestre pour les biens indispensables à la poursuite de l’activité.
Les nouvelles mesures provisionnelles ne peuvent généralement pas être obtenues durant le sursis pour des créances concordataires, car elles violeraient le principe d’égalité entre créanciers. En revanche, pour des dettes de la masse [#IX], les mesures provisionnelles restent possibles.
G. Conclusion
La suspension des procès civils complète la protection offerte par le gel des poursuites [#XI] et crée un environnement juridique stabilisé permettant au débiteur de se concentrer sur son redressement. Cette protection n’est toutefois pas absolue : elle connaît des exceptions justifiées par la nécessité de protéger certains droits qui ne peuvent pas attendre.
Pour le débiteur, il est essentiel de bien comprendre quels procès sont suspendus et lesquels continuent, afin d’organiser sa défense en conséquence et d’éviter des jugements par défaut dans les procès qui se poursuivent. Le commissaire [#VIII] peut apporter son assistance dans cette tâche délicate.
Dans l’article suivant, nous examinerons un autre effet protecteur crucial du sursis : la protection des contrats essentiels à la poursuite de l’activité [#XIII], qui permet au débiteur de continuer à utiliser des biens loués ou en leasing malgré les impayés antérieurs.