Localisation de biens incorporels aux fins d’exécution

La Cour de Cassation confirme la position soutenue par Archipel.

Comment appréhender une créance ou localiser un bien incorporel en France aux fins d’ exécution?

C’est la question à laquelle Archipel fait face dans de nombreux dossiers. La Cour de cassation y a répondu le 10 décembre 2020, au double visa du « principe de l’indépendance et de la souveraineté des États » et de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ces deux arrêts (19-10.801 et 18-17.937) s’inscrivent dans la ligne d’une jurisprudence savamment construite depuis l’arrêt Crédit Suisse Hottinger du 30 janvier 2002.

Le système français de l’exécution repose sur la collaboration de bonne foi du tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée et sur la possibilité de sanctionner le tiers saisi qui manque à ses obligations. Le tiers saisi doit donc par principe être établi en France, le principe d’indépendance et de souveraineté des États s’opposant à ce que soient prononcées des sanctions envers un tiers établi à l’étranger.

Pour déterminer si une personne morale, tiers saisi, est établie en France, il suffit selon la Cour de cassation qu’elle y ait son siège social, ou y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre – y compris si celle-ci présente un ou plusieurs liens de rattachement avec un autre pays.

La solution est claire et préserve les droits de toutes les parties (créancier, débiteur et tiers saisi). C’est une victoire importante qui ouvre de nombreuses perspectives dans le recouvrement des créances, y compris pour les deux clients d’Archipel concernés par ces décision.

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